Dernières actualités 2018 de procédure administrative contentieuse et urbanisme
Publié le :
30/11/2018
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Plus d’un an et demi après l’entrée en vigueur du décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’usage des téléprocédures devant les juridictions administratives qui a rendu l’usage de l’application obligatoire à compter du 1er janvier 2017 et quelques mois après la remise, le 11 janvier 2018, par Christine Maugüé, conseillère d’Etat, de son rapport visant à lutter contre les recours abusifs en urbanisme, l’année 2018 a offert aux praticiens du droit administratif 3 décrets successifs relatifs à la procédure contentieuse administrative en général et au droit de l’urbanisme en particulier.
Ces décrets viennent modifier le code de justice administrative et le code de l’urbanisme dans les conditions suivantes :
• Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions qui a réduit le délai dans lequel, hors procédures d'urgence, les parties sont réputées avoir pris connaissance des documents qui sont mis à leur disposition dans l'application, en l’absence de consultation effective.
Ce délai est désormais de 2 jours ouvrés au lieu de 8 jours précédemment.
• Décret n°2018-441 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique a notamment prévu que l’usage de l’application informatique Telerecours est, depuis le 1er juillet 2018, obligatoire pour les avocats qui introduisent devant le président de la cour administrative d’appel un recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle.
L’omission du respect de cette obligation fera, toutefois, l’objet d’une invitation à régulariser de la part du greffe de la cour.
Ce troisième et dernier décret
• Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (partie réglementaire)
=> Principale nouveauté du décret n°2018-617 avec la création d’un article R. 612-5-2 au sein du code de justice administrative au terme duquel :
“en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.”
C’est l’innovation de portée la plus générale qui peut être constitutif d’un piège contentieux à l’égard des requérants.
=> Les autres dispositions concernent plus particulièrement le code de l’urbanisme :
• Le décret modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire (R. 424-5 et R. 424-13)
• Prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 de la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme initialement prévue pour le 1er décembre 2018. Cette dernière concerne les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis
d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une commune à fortes tensions (article R. 811-1-1 du code de justice administrative).
• Réduction du délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation de l’autorisation de construire lorsque la construction est achevée qui passe de 1 à 6 mois (article R. 600-3 du code de l’urbanisme) ;
• S’agissant des requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, nouvelle obligation, à peine d’irrecevabilité, d’accompagner la requête “du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant” (article R. 600-4 du code de l’urbanisme) ;
• Durcissement très important du mécanisme de cristallisation des moyens en contentieux de l’urbanisme : les parties ne pourront en effet plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (art. R. 600-5 du code de l’urbanisme).
• Possibilité pour toute personne de se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d’être formé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol une attestation de non recours ou une attestation qui atteste de l’introduction d’un recours ou d’un appel (R.600-7 du code de l’urbanisme)
=> Entrée en vigueur différée au 1er octobre 2018 pour certaines de ces dispositions:
- L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et les articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l’urbanisme s’appliqueront aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 ;
- Les articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret, ainsi que l’article R. 600-7 du code de l’urbanisme entrent en vigueur le 1er octobre 2018 ;
- Les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 modifiés du code de l’urbanisme seront applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Camille CROS
Avocat associé
Historique
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