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La règle d'or du mois - Point vigilance – Déclenchement garantie décennale – Marchés publics de travaux

La règle d'or du mois - Point vigilance – Déclenchement garantie décennale – Marchés publics de travaux

Publié le : 30/06/2023 30 juin juin 06 2023

Le Conseil d’Etat est venu, par un arrêt du 5 juin 2023[1], préciser que la garantie décennale du titulaire de marché de travaux pouvait également se voir engager dans le cas où le dommage résulte d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage réalisé. 

Pour mémoire, la garantie décennale est une garantie légale à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. Elle est mise en œuvre pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à son usage.
Le code civil distingue clairement les équipements indissociables de l’ouvrage couverts par la garantie décennale (article 1792-2 du code civil), des équipements dissociables, qui relèvent, quant à eux, de la garantie biennale aux termes de l’article 1792-3 du code civil.
En outre, l’article 1792-7 du code civil exclut du champ de la garantie décennale les équipements, « dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ». En d’autres termes, la présomption de responsabilité du constructeur ne peut être engagée que pour des dommages résultant d’un vice du sol, de l’ouvrage lui-même ou d’un élément indissociable de l’ouvrage.
A ce propos, le Conseil d’Etat est venu limiter l’application des règles de droit civil aux marchés publics, en précisant que la règle posée par l’article 1792-7 du code civil ne trouvait pas à s’appliquer aux marchés publics. Autrement dit, les dommages qui trouveraient leur source dans un équipement dont la fonction serait exclusivement de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, pourraient également permettre d’engager la responsabilité décennale du titulaire du marché.
A ce titre, M. Marc PICHON de VENDEUIL, le rapporteur public sous cet arrêt, explique dans ses conclusions[2], qu’exclure de la garantie décennale ce type d’équipement présente une réelle difficulté dans le cadre des marchés publics, notamment lorsque la destination de l’ouvrage public construit est précisément professionnelle.
En outre, il indique encore que la combinaison de l’article 1792-7 du code civil avec les articles 1792-2 (la présomption de responsabilité décennale pour les dommages résultant des éléments d’équipement indissociables ) et 1792-3 dudit code (les autres éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie biennale de bon fonctionnement à compter de sa réception) risque de « réduire significativement le champ des garanties décennale et biennale, en allant jusqu’à exclure de leur champ des équipements pourtant « indissociables » au sens de la définition « physique » qu’en donne l’article 1792-2 » [3].
Cette décision est donc motivée par la sécurité juridique qui doit primer dans les marchés publics.  
 
[1] Conseil d’Etat - 5 juin 2023 - n° 461341 - Société Rousseau
[2] Conclusions – rapporteur public - M. Marc PICHON de VENDEUIL
[3] Article actualité – Dalloz – « Précisions sur la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux » - par Nathalie Mariappa, juriste – 22 juin 2023

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