CBD : le Conseil d’Etat suspend l’arrêté du 30 décembre 2021
Publié le :
26/01/2022
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2022
Le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu aujourd'hui, à titre provisoire, l’interdiction de commercialiser à l’état brut des fleurs et feuilles de certaines variétés de cannabis, alors même que leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %.
Pour mémoire :
L'article R.5132-86 du code de la santé publique interdit la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du cannabis (plante, résine et produits dérivés). Mais ce même article prévoit que peuvent être autorisées « la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ».
Sur la base de cette dérogation :
Un arrêté ministériel du 30 décembre 2021 a autorisé « la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) n'est pas supérieure à 0,3 % ».
Ce seuil de THC est donc, au regard des dispositions du code de la santé publique, celui en dessous duquel les variétés de cannabis sont dépourvues de propriétés stupéfiantes.
Cependant, ce même arrêté ministériel a interdit la vente aux consommateurs des fleurs et des feuilles à l’état brut de ces mêmes variétés, même si la teneur en THC de ces fleurs et feuilles est inférieure à 0,3%.
Pour suspendre cette disposition (1er alinéa du II de l'article 1er) de l'arrêté du 30 décembre 2021, le juge des référés du Conseil d’Etat estime qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette mesure d’interdiction générale et absolue en raison de son caractère disproportionné :
- le juge considère qu'il n’apparaît pas, au terme de l’instruction contradictoire et des échanges qui ont eu lieu lors de l’audience publique, que les fleurs et feuilles de cannabis sativa L. dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 % présenteraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d’interdiction totale et absolue : ce seuil étant précisément celui retenu par l’arrêté contesté lui-même pour caractériser les plantes de cannabis autorisées à la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle.
- le juge retient qu'il n’est pas démontré qu’il serait impossible de contrôler cette teneur pour les fleurs et les feuilles, alors même que des moyens de contrôle sont détaillés, pour l’ensemble de la plante, à l’annexe de l’arrêté ministériel.
La décision au fond est désormais attendue dans quelques semaines alors que le nombre de commerces vendant du CBD en France a plus que quadruplé en un an ;
et que le Conseil constitutionnel est venu, dans sa décision n°2021-960 QPC du 7 janvier 2022, définir les produits stupéfiants avec deux critères cumulatifs qui sont la "dépendance" et "les effets nocifs pour la santé", que les professionnels de la filière jugent comme non remplis par le CBD.
Camille CROS
Avocate Associée
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