La règle d'or du mois - Point info –Contrat administratif –Convention de Projet Urbain Partenarial– Recours Tarn-et-Garonne
Publié le :
30/05/2023
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La convention de projet urbain partenarial ou PUP, défini à l’article L 332-11-3 du code de l’urbanisme, est un outil de financement pour les personnes publiques concernant des opérations d’aménagement.
Il permet aux communes, aux établissements publics, au représentant de l’État dans le cadre d’opérations d’intérêt national (OIN) ou à certaines collectivités territoriales ou établissements publics (article L. 312-3 du code de l’urbanisme) dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, d’assurer le préfinancement d’équipements publics par des personnes privées (propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs) via la conclusion d’une convention.
Elle peut s’appliquer sur les zones « urbanisées » (U) et « à urbaniser » (AU) du plan local d’urbanisme (PLU), mais aussi à d’autres zonages, au cas par cas. Il est toutefois nécessaire, pour ce faire, que le territoire concerné soit couvert par un PLU ou un autre document de référence mais pas une simple carte communale.
L’initiative de cette convention peut appartenir à la collectivité compétente en matière d’urbanisme ou aux porteurs de projet (aux propriétaires fonciers, constructeurs ou aménageurs) si leur projet nécessite la réalisation d’équipements publics difficiles à financer par la seule taxe d’aménagement (TA). Il faut néanmoins, dans ce dernier cas, que ces équipements soient rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement initiées par ces derniers et répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers du projet.
Pour la collectivité, l’intérêt de la convention PUP réside dans la souplesse du dispositif contractuel, la possibilité de prévoir un échelonnement des participations et parfois de percevoir, le cas échéant, une somme supérieure à celle qui résulterait de la seule TA.
Pour l’opérateur privé, l’intérêt, outre de voir son projet réalisé avec plus de célérité, est d’obtenir une exonération de la taxe d’aménagement (TA). Il conviendra néanmoins d’en définir le périmètre et la durée, celle-ci ne pouvant pas dépasser 10 ans.
Sa participation peut être d’ordre financier avec un montant défini, mais elle peut également prendre d’autres formes comme avec l’apport de terrains bâtis ou non.
Ce type de convention a fait très récemment l’objet d’un recours devant la juridiction administrative conduisant le Conseil d’Etat à trancher définitivement la question de la nature de cette convention et des conséquences contentieuses qui peuvent en découler. (Conseil d'Etat, 12 mai 2023, n° 464062)
Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’une telle convention qui présente la nature d’un contrat administratif, peut donc en tant que tel, être contestée par un tiers dans le cadre d’un « recours Tarn-et-Garonne ». (Conseil d’Etat, ass., 4 avr. 2014, n° 358994). Pour ce faire, le tiers ( ex : un contribuable local) qui conteste la validité d’un contrat ou certaines de ses clauses non réglementaires, doit démontrer qu’il susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses.
REGLE D'OR DU MOIS :
La convention de projet urbain partenarial est un outil de financement des équipements publics dont les personnes publiques tout comme les opérateurs privés doivent se saisir aux fins de faciliter la sortie de terre de projets d’aménagement présentant un intérêt local voire national.Cette convention est un outil présentant de réels avantages, à la fois pour la collectivité territoriale qui pourra voir ses équipements publics préfinancés et pour l’opérateur privé qui, de son côté, pourra voir ses projets d’aménagement aboutir avec plus de célérité et obtenir dans le même temps une exonération de sa taxe d’aménagement.
Attention toutefois, tel qu’il l’a été jugé très récemment par le Conseil d’Etat, cette convention conclue avec une personne publique a la nature d’un contrat administratif et en tant que tel, il peut faire l’objet d’un recours dit « Tarn-et-Garonne » dès lors que le tiers ( ex : un contribuable local) qui conteste la validité d’un contrat ou certaines de ses clauses non réglementaires, démontre qu’il susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses. (Conseil d'Etat, 12-05-2023 n° 464062)
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