La règle d'or du mois - Point vigilance –la procédure du décompte général définitif tacite et les effets de la réception sous réserves – Marchés publics de travaux
Publié le :
26/07/2023
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2023
Par un arrêt du 1er juin 2023[1] le Conseil d’Etat est venu tout d’abord rappeler que la réception sous réserves fige la procédure de décompte tant que les réserves formulées n’ont pas été levées.
Cet arrêt a également été l’occasion pour la Haute Cour de formuler deux précisions.
- La première précision vise l’émetteur de la décision de réception sous réserve.
- La seconde précision porte sur les conséquences d’une réception dite « mixte » en termes de point de départ de la notification par le titulaire du marché de son projet de décompte final qui peut-être un prélude à la naissance d’un décompte général tacite (ci-après dénommé « DGD tacite »).
Il convient tout d’abord de revenir brièvement sur la procédure permettant de faire naître un DGD tacite.
En principe, c’est la date réception des travaux qui est le point de départ du délai de 30 jours laissé au titulaire du marché pour établir son projet de décompte final (article 12.3.2 du CCAG Travaux). La production de ce projet de décompte final est la première étape de l’établissement du décompte général et définitif du marché par le maître d’ouvrage.
Néanmoins, l’article 12.3.1 du CCAG-Travaux 2021 prévoit la possibilité, pour le titulaire du marché, de faire naître un DGD tacite lorsqu’il est confronté à une double inertie de la part du maître d’ouvrage :
- La première inertie tenant à l’absence de réponse du maître d’ouvrage dans le délai de 30 jours suite à la notification par le titulaire du marché de son projet de décompte final ;
- La seconde inertie tenant à l’absence de réponse du maître d’ouvrage dans le délai de 10 jours à la suite de la notification par le titulaire du marché de son projet de décompte général.
Toutefois, le type de réception des travaux peut également avoir une incidence sur celui-ci.
En effet, il existe 3 types de réception des travaux : sans réserve ; avec réserves et sous réserves.
Si la réception sans ou avec réserves n’a pas d’influence sur la naissance éventuelle du DGD tacite et plus particulièrement sur le point de départ du délai pour que le titulaire du marché notifie son projet de décompte final, il en va différemment de la réception sous réserves.
La réception sous réserves est prévue à l’article 41.5 du CCAG Travaux 2021. Elle est prononcée lorsque certaines prestations n’ont pas encore été exécutées. Il s’agit donc d’une réception conditionnelle qui ne produira ses effets qu’après le constat de la complète exécution des prestations.
Elle a également un impact sur le point de départ du délai pour la transmission par le titulaire de son projet de décompte final. Ce délai ne pourra commencer à courir qu’à compter de la levée des réserves ! Le projet de décompte final notifié par le titulaire avant cette levée des réserves est donc prématuré et ne lui permettra pas de faire naître un DGD tacite.
L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat nous apporte à ce propos deux précisions intéressantes sur cette procédure.
La première tient à ce que cette réception sous réserves a les mêmes effets s’agissant du déclenchement de la procédure de décompte du marché, qu’elle ait été prononcée expressément par le maître d’ouvrage ou qu’elle est été proposée par le maître d’œuvre et qu’elle s’impose en raison du silence gardé sur cette proposition par le maître d’ouvrage (article 41.3 CCAG travaux).
La seconde tient à ce que, dans le cas de réception dite « mixte » (avec réserves sur certains travaux et sous réserves pour d’autres), la réception partiellement sous réserves emportera ses effets sur l’ensemble des travaux visés. Ainsi, tant que la levée des réserves n’aura pas eu lieu, aucun projet de décompte final ne devra être notifié, au risque d’être jugé prématuré ! C’est le régime de la réception sous réserves qui prime sur celle de la réception avec réserves.
[1] Conseil d’Etat – 7ème et 2ème chambre réunies - 1er juin 2023 - n° 469268 – CHU Grenoble Alpes
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