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La gazette n°3 du pôle public

La gazette n°3 du pôle public

Publié le : 01/07/2024 01 juillet juil. 07 2024

FOCUS SUR : LE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF TACITE

Une fois la réception du marché effectué (avec ou sans réserves) vient le temps de passer au règlement du solde du marché. Pour ce faire, une procédure découpée en plusieurs étapes est fixée par les différents CCAG.

S’agissant plus particulièrement du CCAG Travaux dans sa dernière version en vigueur de 2021 modifiée en 2022, les grandes étapes de la procédure sont les suivantes :

  • Le titulaire du marché doit commencer par notifier son projet de décompte final au maître d’ouvrage (MOA) avec copie au maître d’œuvre (MOE).
  • Le MOA dispose de trente jours pour notifier le décompte général signé du marché.
  • A défaut, le titulaire lui notifie le projet de décompte général.
  • Sans retour dans un délai de dix jours, ce dernier devient tacitement le décompte général et définitif du marché et produit tous les effets attachés à un tel décompte.
  • Le titulaire du marché peut alors former une demande de provision par devant le juge administratif

A ce propos, le Conseil d’Etat a apporté très récemment une précision bienvenue en la matière en indiquant que la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du CCAG travaux (version 2009 modifiée en 2014) n’est pas applicable au titulaire se prévalant d’un décompte général et définitif tacite.

Cette solution paraît transposable pour les situations soumises au CCAG travaux dans sa version 2021 dès lors que la rédaction dudit article n’a pas fait l’objet de modification.

CE 07/06/20204 - n°490468

Cas du mois : Le titulaire d’un marché de travaux peut-il demander la résiliation de son marché en raison du démarrage tardif de ce dernier ?

OUI - Le principe est dégagé par le CCAG travaux qui prévoit que si aucun ordre de service de démarrage des travaux n’a été notifié au titulaire dans le délai fixé par le CCAP du marché ou à défaut dans le délai de 4 mois (délai réduit depuis la modification du CCAG Travaux le 29 décembre 2022) suivant la notification du marché alors le titulaire dispose du droit de demander par écrit la résiliation du marché.

Cette résiliation est de droit.

MAIS - Il convient d’être attentif car pour que la demande de résiliation soit recevable, le titulaire du marché qui aurait reçu un ordre de service de démarrage passé le délai contractuel fixé ou à défaut le délai de 4 mois, doit dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, refuser d’exécuter cet ordre de service et demander la résiliation du marché, sans quoi ce dernier est réputé avoir accepté d’exécuter les prestations initialement convenues dans le marché.

Le titulaire qui obtient la résiliation de son marché peut être indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et nécessaires à son exécution.

Attention une demande en ce sens doit toutefois être formée dans le délai de 2 mois suivant la décision de résiliation et doit prendre la forme d’un mémoire en réclamation au risque que son éventuel recours indemnitaire soit jugé irrecevable !

CE, 29/12/2022, N° 458678

MEMO : LA NAISSANCE DE L’INTERET A AGIR D’UN VOISIN CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE

C’est l’article L 600-1-3 du code de l’urbanisme qui définit la date à laquelle s’apprécie l’intérêt à agir d’une personne contre un permis de construire ou une déclaration préalable.

Le principe : il s’apprécie à compter de l’affichage de la demande du permis de construire en mairie.

Exception : En cas de circonstances particulières, cet intérêt à agir peut s’apprécier à une date ultérieure. Cette exception est néanmoins retenue que dans des cas très particuliers.

Par exemple : est une circonstance particulière le cas où lorsque le potentiel acquéreur d’un terrain questionne la mairie sur l’existence d’un projet à venir sur le terrain voisin, ce qui constitue pour lui une condition déterminante de son achat et que la mairie lui donne une information erronée en lui répondant par écrit qu’aucun projet n’ait prévu.

En revanche, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’à supposer même qu’après l’introduction d’un recours contre une autorisation d’urbanisme des circonstances nouvelles aient eu pour effet de réduire ou supprimer les incidences néfastes de l’autorisation attaquée sur les conditions d’occupation , utilisation ou de jouissance du requérant cela est sans incidence sur l’intérêt à agir du requérant qui reste acquis.

CE, 21 septembre 2022, Société Maison Camp David, req., n° 461113

TA Marseille, 12 février 2024, 2108218

Notre recommandation : Avant de prendre la décision d’attaquer une autorisation de construire, il convient de s’informer auprès de la commune de délivrance de la date d’affichage de la demande en mairie.

Petit éclairage sur : L’application du droit de la commande publique à une fédération sportive

L’article L 1211-1 du code de la commande publique définie les critères permettant d’identifier si un pouvoir adjudicateur est soumis ou non aux règles de la commande publique :

  1. Etre une personne morale de droit privé crée pour satisfaire un besoin d’intérêt général et ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

  2. Dont l’activité est financée en majorité par un pouvoir adjudicateur OU dont la gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur OU dont l’organe d’administration/ direction/ surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par le pouvoir adjudicateur.

Quand est-il des fédérations sportives ?

A ce propos, la CJUE a indiqué dans un arrêt portant sur une fédération italienne de football que cet organisme peut être qualifiée de personne morale de droit privé créent pour satisfaire un besoin d’intérêt général et ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial étant ainsi soumises aux règles de passation de la commande publique.

Cette décision est-elle transposable aux fédérations sportives françaises ?

Dans un rapport d’information sur le sujet, le sénateur, Jean-Jacques LOZACH, indique à ce propos que :

“si les fédérations dont la majorité des ressources est constituée de subventions sont, sans qu'il soit possible d'en douter, soumises aux règles de la commande publique, la situation est plus ambiguë pour les fédérations qui disposent d'importantes ressources propres. Comme l'a relevé Frédéric Pacoud, rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'État, lors de son audition par la mission le 26 juin dernier, « on ne peut formuler de conclusion générale sur cette question [de soumission des fédérations sportives au droit de la commande publique] ; la qualification de pouvoir adjudicateur résulte nécessairement d'une analyse au cas par cas ». “

(…)

Le débat n’a donc pas encore été tranché et aucun critère propre aux fédérations sportives n’a encore été dégagé par la jurisprudence ou le législateur.

Il convient donc de faire preuve de prudence en la matière et de réaliser une analyse précautionneuse et casuistique pour chaque fédération sportive afin de s’assurer de ne pas être sanctionné lors de conclusion de contrat.

  • Rapport d'information n° 698 (2019-2020), déposé le 8 septembre 2020 - sénateur, Jean-Jacques LOZACH
  • CJUE, 3 février 2021, Federazione Italiana Giuoco Calcio, aff. C-155/19 et C-156/19

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