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Les règles applicables aux contrats de syndic de copropriété - Analyse de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020

Les règles applicables aux contrats de syndic de copropriété - Analyse de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020

Publié le : 03/04/2020 03 avril avr. 04 2020

Analyse rapide des dispositions contenues dans l’ordonnance n°2020-304 DU 25 MARS 2020 concernant les règles applicables aux contrats de syndic de copropriété

Le confinement imposé graduellement à partir du 14 mars et l’état d’urgence sanitaire entré en vigueur le 24 mars 2020 pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ont de nombreuses conséquences sur l’activité économique et juridique, et notamment sur le fonctionnement des copropriétés et leur gestion. 

C’est ainsi que la plupart du temps, les syndics de copropriété sont élus pour un an et les assemblées générales appelées à renouveler leur mandat se tiennent, très majoritairement, au printemps.

Or, en raison de l’impossibilité de réunir les copropriétaires en assemblée générale pendant la période de confinement, il est impossible, en ce moment, de voter les mandats de syndics dont le renouvellement tacite est expressément exclu. 

De fait, les copropriétés dont l’assemblée générale devait se tenir au printemps risquaient, à brève échéance, la vacance des fonctions de leur représentant, à moins :
  • qu'un copropriétaire convoque l’assemblée générale aux fins de désigner un syndic
  • ou de recourir à la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire (L. n° 65-557, art. 17, in fine ; décr. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 47).
Si le l’article 17-1 A de la loi de 1965 (issu de la loi ELAN du 23 nov. 2018) permet aux copropriétaires de participer à l’assemblée générale « par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification » le vote par correspondance, leur mise en œuvre n’est pas, à ce jour, efficiente.

En effet, outre le fait que ces nouveaux modes de participation aux assemblées générales ne sont pas encore entrés dans les mœurs, non seulement l’arrêté établissant le formulaire de vote par correspondance n’a pas été publié mais la tenue d’une assemblée via un moyen de communication électronique implique qu’une précédente assemblée générale l’ait décidé (décr. n° 67-223, art. 13-1)...

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